5.1.3. Seul peut être classé, l’oeuf qui:1° est exempt d’odeurs étrangères à celle d’un oeuf sain;
2° n’est pas moisi;
3° n’est pas en état d’incubation ou n’a pas séjourné dans un incubateur;
4° est sans défaut, exception faite des défauts prévus à l’annexe 5.A;
5° est exempt de tout microorganisme pathogène;
6° ne provient pas de l’abattage de poules domestiques;
7° répond aux normes minimales prescrites pour la catégorie «Canada C» de l’annexe 5.A.